J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02179

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Arrêté du 20 janvier 1998 portant ouverture de l'aérodrome de Blois - Le Breuil au trafic aérien international


NOR : EQUA9800130A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, et notamment son article 10 ;
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 132-1, L. 150-13, L. 215-1, R. 132-3 et D. 221-5 ;
   Vu le code des douanes, et notamment son article 78 ;
   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 52 à L. 54 ;
   Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981, et notamment son article 18 ;
   Vu le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'aérodrome de Blois - Le Breuil est ouvert au trafic aérien international selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.

   Art. 2. - Les formalités de douane, de police et de santé sont assurées, en fonction des nécessités, sur demande de l'usager moyennant un préavis adressé vingt-quatre heures à l'avance et avant 18 heures le vendredi.
Les périodes, heures et modalités d'ouverture de l'aérodrome sont publiées par la voie de l'information aéronautique diffusée par le ministère chargé de l'aviation civile.

   Art. 3. - Les frais de transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombent à l'usager pour lequel le contrôle est demandé.
En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d'ouverture du bureau dont dépend l'aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l'administration des douanes.

   Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 20 janvier 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel